Rappel d’utilisation de l’ordonnance avant son terme
L’ordonnance du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, arrivera à son échéance le 15 septembre comme prévu.
Cette ordonnance fut adoptée pour modifier de manière temporaire l’article L.211-14 du Code du Tourisme et des dispositions combinées des articles 1228 et 1229 du Code Civil.
L’ordonnance, entrée en vigueur le 26 mars 2020, concerne toutes les annulations de séjours directement liées à la crise sanitaire et intervenues pendant la période de validité de l’ordonnance (soit du 1er mars au 15 septembre 2020). Pour entrer dans le champ d’application de l’ordonnance, l’annulation du séjour doit être motivée par l’impact direct et concret du Covid-19 sur l’exécution des prestations vendues (caractérisé alors de circonstance exceptionnelle et inévitable) : le séjour ne peut pas se dérouler selon les conditions normales prévues dans le contrat de vente (fermeture des frontières, confinement…).
L’ordonnance invite à raisonner en date d’annulation (= de résolution) : la résolution du contrat de voyage devra intervenir avant 15 septembre. L’émission de l’avoir doit répondre à des règles strictes :
Annulation par le professionnel ou par le client |
Date maxi émission de l’avoir (30 jours) |
Date maxi émission nouvelle proposition |
Date limite de validité de l’avoir |
Du 1er mars au 26 mars. Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-315 (application du III de l’art. 1er de ladite ordonnance) |
26 avril 2020 |
Dans 3 mois à/c de la date d’annulation du contrat |
18 mois à/c de la date de notification de la nouvelle proposition de séjour adressée au client qui peut être postérieure à l’émission de l’avoir |
À/c du 26 mars 2020 et jusqu’au 15 septembre 2020 |
Dans les 30 jours à/c de la date d’annulation du contrat |
A compter du 16 septembre 2020, il n’y aura plus de dérogation au cadre réglementaire fixé par le Code du Tourisme. Par conséquent, en cas d’annulation du séjour pour raison de Covid-19 (qui revêt un caractère de circonstance exceptionnelle et inévitable (CEI) = le séjour ne peut avoir lieu dans des bonnes conditions comme prévues à la signature du contrat de vente), du fait du client ou de l’organisateur du séjour, le professionnel sera dans l’obligation de rembourser la totalité des sommes versées par le client dans un délais de 14 jours maximum (conformément à l’article L211.16 du Code du tourisme).
Il convient de rappeler que la peur de voyager ne saurait constituer une CEI, et ne pourrait être susceptible d’engager la responsabilité du professionnel à effectuer un quelconque remboursement. Il appartient aux voyageurs de prendre ses dispositions pour voyager dans des bonnes conditions, et ce dernier conserve la possibilité d’opter pour la cession de son contrat de voyage à un tiers selon les modalités fixées dans les Conditions générales de vente annexées au contrat de voyage.